Le 21 janvier 2026, Catherine Morin-Desailly a présenté au nom de la Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport le rapport sur le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés.
Le projet de loi
Le projet de loi introduit une dérogation au principe d’inaliénabilité circonscrite à des cas précis afin de faire sortir des collections publiques, à certaines conditions, les biens culturels provenant d’États étrangers qui en font la demande, afin de les leur restituer. Cette restitution constituera une faculté ouverte aux personnes publiques, lesquelles devront en apprécier l’opportunité.
Cette restitution s’effectuera selon une liste de critères objectifs permettant d’apprécier dans un premier temps la recevabilité d’une demande d’un État étranger, puis dans un second temps, la restituabilité des biens culturels demandés par un État étranger. Au terme de cette instruction, si les conditions sont remplies, la sortie du domaine public des biens culturels considérés comme restituables pourra être prononcée par décret en Conseil d’État. Ce dernier sera chargé de garantir que les exigences posées par la loi sont respectées.
Le rapport
Tout en saluant l’achèvement du cycle législatif relatif aux restitutions, la commission a regretté que le projet de loi ne traduise pas la position constante du Sénat quant à la nécessité de fonder la procédure de restitution sur une expertise scientifique indépendante et bilatérale. Elle a réaffirmé son souhait que le modèle français de restitution repose sur une méthode rigoureuse, de manière à le tenir à distance des polémiques et des débats mémoriels, mais aussi à éviter les erreurs découlant d’un traitement précipité des dossiers.
La commission a en conséquence adopté, à l’initiative de sa rapporteure, six amendements remaniant en profondeur le cadre proposé. Soulignant que la procédure ainsi mise en place constituera une deuxième voie de restitution, le Parlement conservant la possibilité de se prononcer par lois d’espèce, elle a maintenu son ciblage sur les biens dont les conditions de l’appropriation sont susceptibles d’être établies avec une certitude raisonnable. Elle a enfin renforcé la pertinence et la portée symbolique de son bornage chronologique. La rapporteure a souhaité que ce texte, en facilitant la circulation des biens culturels, constitue le point de départ d’un dialogue interculturel renouvelé.




