Le Data Act : pour la défense d’une mobilité effective et sécurisée des données

Le 11 mai dernier, la commission des affaires européennes du Sénat, dont je suis membre, a adopté à l’unanimité une proposition de résolution européenne sur la proposition de règlement européen sur les données.

Ce texte, présenté avec mes collèges rapporteurs Florence Blatrix Contat et André Gattolin, fixe un ensemble de règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données ainsi qu’à leur utilisation.

Les données étant l’or noir du numérique, le marché européen ne pouvait plus être capté à 72% par trois grands fournisseurs américains. Cette proposition était donc la bienvenue et assure désormais une mobilité effective et sécurisée des données dans l’espace européen.

Nos travaux sont composés d’une proposition de résolution européenne ainsi que d’un rapport.

Nous plaidons notamment en faveur :

  • De l’interdiction pour les fournisseurs de garder le client captif au motif qu’il aurait bénéficié d’une phase d’utilisation gratuite de ses services ;
  • D’une mobilité effective et sécurisée des données par un changement effectif de fournisseur de service de traitement des données qui auront désormais l’obligation d’informer initialement le client sur les possibilités de transfert puis, le cas échant, sur les modalités de mise en oeuvre du transfert ;
  • De réduire à moins de trois ans le délai s’agissant de la suppression progressive des frais de sortie pour s’assurer de la présence sur le marché intérieur de fournisseurs de services européens ;
  • De la mise en place d’hébergements souverains contrôlés par des capitaux européens dont une liste sera établie et cela, afin de garantir la pleine sécurité des données sensibles et éviter que leur divulgation ne soit susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale ;
  • D’assurer de la protection effective des données personnelles, lesquelles sont susceptibles d’être mêlées à d’autres données par l’utilisation d’objets connectés, en passant par une réaffirmation du contrôle opéré par les autorités nationales compétentes (la Cnil en France) ;
  • D’organiser la contractualisation de la confidentialité des secrets d’affaires entre le détenteur des données et l’utilisateur de l’objet qui les génère ainsi que le tiers avec lequel l’utilisateur demande à les partager, sans que cette confidentialité puisse justifier un refus d’accès ou d’utilisation, sauf si le détenteur des données démontre que leur divulgation est de nature à avoir des conséquences dommageables sérieuses, en particulier au regard de la sécurité.

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